Rappels historiques sur les usages et la législation du sauvetage en mer
publié le1 Décembre 2025
écrit parDelio Descarrega (SNSM Le Havre)
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On ne laisse personne périr en mer. Ah bon, depuis quand ? Ce titre un peu provocateur aujourd’hui (quoique…) pour suggérer que la coutume de solidarité des marins a longtemps jouxté avec un désintérêt pour les naufragés au profit de la sauvegarde ou de l’appropriation des biens des navires en perdition ou échoués. A l’échelle humaine, la législation ne s’est mise en place qu’il y a quelques siècles et n’a cessé d’évoluer jusqu’à nos jours. Récit de Delio de la station SNSM du Havre en 3 épisodes.
Épisode 1
Le sauvetage en mer dans l’Histoire
Les premières dispositions de « sauvetage » sont retrouvées en Grèce. La loi rhodienne (III° siècle av J.C) accordait une récompense en fonction des dangers encourus par les sauveteurs et énonçait que « Celui qui sauvera quelques objets provenant d’un naufrage recevra 1/5 de leur valeur en prime ». Oui, on parle bien des marchandises, pas des marins.
Les Grecs avaient aussi inventé « le Droit de Bris » (VII° au V° siècle av. J.C), donnant la propriété des épaves et des cargaisons aux seigneurs des terres d’échouage. A cette époque primitive, les naufragés étaient dépouillés, réduits en esclavage ou souvent tués et les marchandises volées.
Au moyen âge, les populations côtières considéraient comme un « Don du Ciel » les biens échoués et cherchaient à se les approprier, en bataillant quelques fois contre les survivants s’ils cherchaient à les protéger.
La coutume de Droit de Bris voulait que les biens récupérés devenaient la propriété du seigneur des terres où le navire s’échouait, mais le plus souvent, la population se servait avant.
La légende voulait que certaines personnes à terre allumaient des feux pour attirer des navires vers l’échouage pour ensuite les piller. La réalité historique de l’existence de ces « Naufrageurs » n’a jamais été démontrée, mais les pillages d’épaves, elles, étaient réelles et monnaie courante.
L’une des premières dispositions légales importantes pour le sauvetage des naufragés sont les « jugements d’Oléron », donnés par Aliénor d’Aquitaine en 1152.
« Ordonne conformément à la droite raison et à l’équité de fournir les secours convenables à ceux qui auroient le malheur de faire naufrage et de leur abandonner tous leurs effets sans en rien retenir sous peine pour les transgresseurs d’être excommuniés et punis comme larrons ».

C’est l’une des premières fois où l’on fait mention des personnes et non plus seulement des marchandises. Ces jugements ont ensuite été utilisés comme code maritime dans toute l’Europe. Ils sont à l’origine de la Loi de l’Amirauté britannique.
Aliénor deviendra deux ans plus tard reine d’Angleterre en épousant Henri II. Ce dernier, qui régnait également, entre autres, sur l’Aquitaine, la Bretagne, l’Irlande et l’Ecosse, vastes territoires maritimes, abolira le Droit de Bris en 1174 (remplacé par une « taxe de jauge » à son profit !) et, en cas de sinistre, garantira leurs personnes et leurs biens.
A noter que l’on parle de protection des naufragés mais pas encore de secours en mer.
On doit l’obligation de porter secours aux naufragés au pape Alexandre III puis au pape Pie V en 1586 . En cas de non observation, la sanction est la peine d’excommunication.
Un siècle plus tard sous le règne de Louis XIV, l’ordonnance de la marine de Colbert de 1681 va renforcer cette obligation en imposant « à quiconque remarquant des personnes en danger de se porter à leur secours » et accentue la répression par la peine de mort.
Il n’est pas encore créé de structure dédiée apte à porter secours en mer, lorsque suite à l’augmentation du trafic maritime et à de nombreux accidents au large de ses côtes, le Parlement britannique va créer en 1823 une société pour le sauvetage des personnes en danger en mer la « Royal Institution for the Preservation of Life from Shipwreck » qui deviendra l’actuelle « Royal National Lifeboat Institution » (RNLI).
En France, deux évènements vont précipiter les initiatives :
En août 1833 a lieu le naufrage de l’Amphitrite à Boulogne-sur-Mer, 133 morts dont 108 femmes et 12 enfants, 3 survivants.
En février 1855 sur un îlot de l’archipel des Lavezzi en Corse du Sud, la frégate la Sémillante fait naufrage et coule, 773 morts, aucun survivant.
Suite à ces deux épisodes dramatiques, plusieurs villes littorales se sont dotées de « Société humaine des naufrages ». Une commission, en 1861, eut pour mission de fédérer toutes ces initiatives.
Dans le Nord de la France, les premières sociétés de sauvetage vont ensuite être créées : la Société centrale de sauvetage des naufragés en 1865 puis la Société des hospitaliers sauveteurs bretons en 1873 qui fusionneront plus tard pour devenir la SNSM.
Quant à l’histoire du Havre, le premier texte faisant état du sauvetage en mer date de 1635.

Épisode 2
La législation moderne du sauvetage en mer
Le naufrage du Titanic le dimanche 14 avril 1912, a créé un choc de portée internationale. Cet épisode dramatique de près de 1500 morts va entraîner des modifications dans la règlementation, qu’il s’agisse des normes de construction, de la formation et de l’entraînement des équipages et, beaucoup plus tard, de l’organisation du sauvetage en mer.
Plusieurs évènements marquants ont façonné la législation actuelle concernant la sécurité en mer ainsi que le sauvetage.
1910 : Le balbutiement des premiers textes
On peut dire que la première (petite) pierre a été posée en 1910 à la Convention Internationale de Bruxelles qui a établi un ensemble de 18 articles concernant les responsabilités et les conséquences financières en cas d’abordage entre deux navires.
Au détour de l’article 8, on lit : « Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers. »
1912 : Le choc du Titanic
C’est bel et bien l’électrochoc du naufrage du Titanic qui a occasionné une initiative plus rigoureuse organisée par le Royaume-Uni en 1912, la Safety Of Life At Sea : SOLAS
Treize pays y assistaient et la première convention SOLAS a été adoptée en 1914 par cinq d’entre eux. Malheureusement, la première guerre mondiale a posé un temps d’arrêt au développement de ce dispositif.
Deux autres conventions ont eu lieu en 1929 (18 pays présents) et en 1948. D’immenses progrès ont porté sur les normes de construction et d’équipement des navires, renforçant la sécurité à bord.
La quatrième convention SOLAS a eu lieu en 1960 sous l’égide de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), organe de l’ONU. Jusque là, aucun dispositif adapté n’avait été mis en place pour organiser les interventions de sauvetage en mer.
1974 : L’OMI et la Convention SOLAS 74
A ce jour, l’OMI est composée de 176 États membres et de 3 membres associés. L’assemblée, composée de tous les États membres, se tient tous les deux ans. Le conseil dirige les travaux de l’OMI. Il est composé de quarante membres élus pour deux ans par l’assemblée.
Le secrétaire général est aujourd’hui le Panaméen Arsenio Dominguez. Il a été élu par l’assemblée pour un mandat de quatre ans.
La cinquième et dernière convention a eu lieu en 1974 et rassemblait 71 pays. Cette convention a été adoptée le 1er novembre 1974. Cette SOLAS 74 est entrée en vigueur le 25 mai 1980 et a été amendée de nombreuses fois par la suite.
L’objectif principal de la Convention SOLAS 74 est de définir des normes minimales pour la construction, l’équipement et l’exploitation des navires, compatibles avec leur sécurité.
Le chapitre 5 de la convention impose :
- aux États signataires d’organiser les services de recherche et sauvetage,
- aux commandants de navires de porter secours aux personnes en détresse.
Ainsi, les obligations sont clairement définies : aux États d’organiser les secours, aux commandants de navire de faire du sauvetage une priorité.
1979 : La Convention SAR (Search And Rescue)
Les principes de la convention SOLAS 74 étant posés, il restait à construire les dispositifs de recherche et de secours dans tous les pays du globe.
De cette convention découlera la convention SAR en 1979 dont le principe est simple : « Toute personne en détresse en mer doit être secourue, quels que soient sa nationalité, son statut et les circonstances dans lesquelles elle se trouve ».
C’est la convention internationale SAR de 1979 à Hambourg (sous l’égide de l’OMI, organe de l’ONU), qui a défini le découpage des espaces maritimes au plan international en 13 zones SAR, les SRR (Search and Rescue Regions).
Chaque zone SAR (ou chaque SRR) est découpée en régions allouées aux États côtiers et chacune dispose d’un centre de coordination de sauvetage, les Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC).
A titre d’exemple, voici la carte des 5 régions SAR de la France “métropolitaine” :
- Manche Est – Pas-de-Calais (Gris-Nez)
- Manche centrale (Jobourg)
- Manche Ouest – mer d’Iroise (Corsen)
- Golfe de Gascogne (Etel)
- Méditerranée
Cette dernière région est subdivisée en deux sous-régions, la Méditerranée Nord-Ouest (La Garde) et la Corse (Aspretto).
A cela s’ajoutent les zones d’Outre-Mer :
- Atlantique tropical (Antilles-Guyane)
- Sud Océan Indien (La Réunion)
- Océan Indien (Tahiti et Polynésie)
- Océan Pacifique (Nouvelle Calédonie)
En France, les MRCC s’appellent les CROSS : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
La création des CROSS en France
L’État français avait anticipé la convention SAR. En effet, des dispositifs avaient été mis en place dès 1966 avec l’expérimentation du CROD : Centre régional opérationnel de défense à Lorient et devenu le CROSS Atlantique en 1967 puis CROSS Etel en 1968.
Les autres CROSS se sont mis en place rapidement :
- 1968 CROSS La Garde (Méditerranée),
- 1971 CROSS Jobourg (Manche Centrale),
- 1977 CROSS Gris-Nez (Manche est –Pas-de-Calais),
- 1982 CROSS Corsen (Manche ouest –mer d’Iroise),
- 2001 CROSS Antilles – Guyane,
- 2004 CROSS La Réunion.
Les missions des CROSS :
- la réception des alertes à partir d’une veille radio et téléphonique permanente, y compris celles émises par les balises de détresse et les systèmes de communication par satellite,
- la direction des opérations de recherche et de sauvetage,
- la coordination avec les autres CROSS ou MRCC (étranger) en fonction des besoins.
Les CROSS ne disposent d’aucun moyen opérationnel propre mais font appel aux moyens les plus adaptés des différents ministères avec qui ils sont en contact.
Les CROSS traitent environ 15 000 opérations de sauvetage en mer par an. Ils font aussi largement appel aux 205 stations de la SNSM qui opèrent environ 7 000 interventions par an, pour 20 000 personnes prises en charge dont 10 000 en mer.
Le Préfet Maritime
Les CROSS exercent leur activité sous l’autorité opérationnelle des Préfets Maritimes en métropole, et des délégués du gouvernement pour l’action de l’État en Mer, pour l’outre-mer.
Le Préfet Maritime exerce aujourd’hui son pouvoir de police administrative générale en mer, il organise l’action de l’État en Mer :
- Il veille aux intérêts maritimes français et au maintien de l’ordre public en mer,
- Il est responsable de la sauvegarde des personnes et des biens,
- Il est responsable de la prévention des pollutions marines et de la mise en œuvre des moyens de lutte,
- Il fait respecter les réglementations nationale et internationale dans les eaux françaises,
- Il est responsable de la protection de l’environnement marin,
- Il est responsable de la coordination de la lutte contre les activités illégales.
Le Préfet Maritime actuel de la Manche et la mer du Nord est le vice-amiral d’escadre (VAE) Benoit de Guibert, qui a rendu visite à la SNSM du Havre le 30 janvier 2025.

Épisode 3
Les difficultés d’application des conventions internationales
« Les États s’assurent qu’une assistance puisse être octroyée à toute personne en détresse en mer et ce, indépendamment de la nationalité ou du statut de cette personne, ou des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée, et à pourvoir à leurs premiers besoins et soins médicaux et à les conduire dans un lieu sûr. »
C’est en ces quelques mots que la convention SAR de 1979, signée par 176 États, exprime le cadre général du sauvetage en mer, quelques mots qui se suffisent à eux-mêmes. Et pourtant…
Les difficultés d’application
L’obligation imposée aux capitaines de navires. Les navires sont souvent les premiers à repérer des situations de détresse, la réaction des capitaines est primordiale pour porter secours et donner l’alerte aux autorités, les MRCC.
Dès 1910, une convention internationale décrétait : « Tout capitaine est tenu autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre »
Les capitaines sont aussi tenus par les lois du pays où ils sont enregistrés, de se dérouter s’ils se trouvent à proximité du lieu du sinistre. C’est la première responsabilité des États.
Néanmoins, on comprend certaines réticences des armateurs à appliquer ce règlement qui entraîne des coûts importants et des délais de livraison allongés du fait d’un déroutement, soit pour intervenir sur la zone du sinistre, soit pour débarquer les survivants.
Le sauvetage en temps de guerre
La convention de 1910 précisait que le capitaine devait prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. En 1989, le texte devient « tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer ».
On observe que la notion de « personne ennemie » a disparu. Cela ne veut pas dire que l’abandon du sauvetage est autorisé puisque le texte actuel de la convention SAR dit « quelque soit la nationalité ou le statut de la personne ». Mais c’était plus clair avant.
Les moyens limités de certains États
L’organisation de la recherche et du secours est la deuxième obligation des États côtiers, dans la zone dont ils ont la responsabilité. Par exemple, un bateau battant pavillon italien doit être secouru par la France si le navire se trouve dans la région qui lui est affectée.
Les États doivent « faciliter la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux ». (Convention de l’ONU de Montego Bay 1982 Article 98 §2.)
Dans la réalité, il faut bien admettre que certains États sont moins organisés que d’autres et ont des moyens dérisoires pour intervenir dans leur zone. L’obligation des États à collaborer avec leurs voisins est destinée à combler ces lacunes, mais on comprend que des difficultés demeurent notamment en haute mer ou au-delà de l’espace maritime d’un pays.
Quelques cas problématiques
Des zones SAR qui se chevauchent
Exemple : espaces communs entre l’Italie et Malte. Dans ces zones, à qui appartient la responsabilité du sauvetage ?
Particularité de Lampedusa : Cette île italienne se situe dans la zone SAR commune entre l’Italie et Malte, mais est plus proche de la Tunisie, et plus proche de Malte que de la Sicile !
Des zones SAR à la superficie démesurée
Cas de l’Australie, voir ci-contre.
Dans certains cas de situation de détresse survenant, notamment dans des zones immenses, la coordination internationale prend tout son sens. Le système de positionnement dynamique dont sont équipés les navires, permet aux coordinateurs d’imposer le déroutement des navires les plus proches.
Migrations et sauvetage de masse
Les vagues d’émigration les plus connues, que l’on a appelé les boat-people se sont produites dans la mer de Chine à la suite de conflits armés au Vietnam, au Laos et au Cambodge entre 1975 et 1990.
Cette migration a lieu à bord d’embarcations souvent inadaptées, souvent en surcharge et en mauvais état, ces nefs provoquent de très nombreuses tragédies, dont les victimes périssent par noyade, maladie, famine et froid.
Par la suite, le terme de boat-people a pu être utilisé pour désigner les vagues de migrants en provenance d’Afrique du Nord et d’Orient traversant la mer Méditerranée à destination de l’Europe.
Les conventions SOLAS et SAR sont très détaillées en ce qui concerne la coordination des recherches et du sauvetage. Le sort des rescapés lorsqu’ils sont récupérés à bord d’un navire marchand ou d’un navire de sauvetage, est exprimé de façon plus laconique pour les opérations de débarquement. Les obligations de sauvetage en mer pour les États, se heurtent très souvent à des préoccupations pour l’accueil des réfugiés.
Amendements 2024 des conventions SOLAS et SAR
Pour pallier ces difficultés, les États membres de l’OMI ont amendé en 2004 les conventions SOLAS et SAR, afin que l’obligation d’un capitaine de navire de prêter assistance soit bel et bien assortie de l’obligation correspondante qui oblige les Etats à coopérer en matière de sauvetage, à la fois pour prendre le relais du capitaine dans ses fonctions d’assistance aux survivants et pour permettre aux personnes secourues en mer dans de telles circonstances d’être débarquées rapidement en un lieu sûr.
Mais qu’est-ce qu’un lieu sûr ?
Les navires de secours
Il y a quelques années, certains États, réticents à accueillir sur leur sol des réfugiés, arguaient que dès lors que les rescapés se trouvaient sur un navire de secours, tels ceux des ONG, ces rescapés étaient en lieu sûr, et n’étaient plus obligés de les accueillir sur leur territoire.
Ce contorsionnement a pris fin par la directive 2024 :
Un lieu sûr est un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin et où :
- la vie ou la sécurité des survivants n’est plus menacée ;
- l’on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux (vivres, abris et soins médicaux) ;
- le transport des survivants vers leur destination suivante ou finale peut s’organiser.
Certains pays, …lieux sûrs ?
Nombre d’embarcations se retrouvent en détresse alors qu’elles sont encore dans la zone SAR de la Libye. En principe, le bateau d’une ONG appliquant la convention SAR, devrait faire débarquer les survivants en Libye.
La directive 2024 définit qu’il faut éviter de débarquer des demandeurs d’asile et des réfugiés secourus en mer dans des territoires où leur vie et leur liberté pourraient être menacées.
Les survivants ne sont jamais ramenés en Libye, bien sûr, mais dès lors, quel pays va accepter l’entrée de ces personnes sur son sol, compte tenu des difficultés d’accueil ?
Le problème du débarquement
L’Italie est la porte de l’Europe et la destination privilégiée des migrants en provenance de la Tunisie et de la Libye. Nombre de cas ont été constatés où des tracasseries administratives ou judiciaires retardaient le débarquement en Italie. Il est clair que plus un navire d’ONG chargé de rescapés, passait de temps au large, moins il recueillait d’autres personnes en difficulté. Ce même résultat est obtenu en interdisant le départ des navires d’ONG pour de nouvelles missions, par des procédures diverses.
La directive 2024 indique pourtant : Toutes les opérations et procédures, telles que le filtrage et l’évaluation du statut des personnes secourues, qui vont au-delà de l’assistance fournie aux personnes en détresse, ne devraient pas gêner la prestation d’assistance ou retarder indûment le débarquement.
Italie, l’opération « Mare Nostrum »
Il s’agit d’une opération d’envergure déclenchée par le gouvernement italien à la suite du naufrage survenu le 3 octobre 2013, coûtant la vie à 366 migrants et qui a provoqué une profonde émotion en Italie.
Cette opération a mobilisé des moyens très importants de la marine militaire italienne, laquelle a fait preuve d’une grande efficacité, sauvant d’un destin funeste plus de 100 000 migrants en moins d’un an.
Devant le coût gigantesque de l’opération (supporté presque exclusivement par l’Italie) et face aux difficultés d’accueil de ces demandeurs d’asile et ses remous politiques associés, l’Italie décide d’arrêter l’opération en septembre 2014.
Le relais est pris par le programme « Frontex Plus » géré par l’Union Européenne, mais avec un mandat et des moyens bien loin des besoins. C’est ce qui explique l’implication grandissante des ONG qui, avec ses navires de grande capacité, apportent aujourd’hui encore une aide primordiale au sauvetage de masse en Méditerranée.
Les routes migratoires maritimes à haute intensité
La Méditerranée comporte trois voies de migration maritime :
Occidentale entre le Maroc et l’Espagne, Centrale entre la Tunisie et la Libye vers l’Italie, la voie la plus meurtrière,
Orientale entre la Turquie et la Grèce.
2 452 décès ont été enregistrés en mer Méditerranée en 2024.
La route atlantique est certainement la plus meurtrière des voies maritimes. Les traversées vers les îles du Cap Vert (Portugal) et vers les Canaries (Espagne), donnent accès à l’Europe et occasionnent une hécatombe parmi les candidats à l’immigration. L’ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10 457 personnes mortes ou disparues en mer en 2024.
La traversée de la Manche, de la France vers le Royaume Uni, est l’une des plus courtes avec une largeur minimale de 33,3 km. On estime à 36 000 personnes arrivées clandestinement au Royaume Uni provenant des côtes françaises. C’est aussi une zone très surveillée et organisée entre les autorités françaises et britanniques.
Elle n’est néanmoins pas sans risques : en 2024, 76 personnes ont perdu la vie malgré les moyens de surveillance et de sauvetage engagés de part et d’autre du Chanel.
La SNSM du Havre peut s’enorgueillir de compter dans ses rangs des sauveteurs participant activement à ces sauvetages de masse sur des navires d’ONG.
Ces sauveteurs expérimentés dans le sauvetage de masse assurent également la formation de marines nationales et étrangères.
Le livre Moi non plus, je n’aime plus la mer aux Presses Universitaires de Vincennes écrit par Arnaud Banos, l’un de ces sauveteurs, vous transportera dans ces opérations de sauvetage en Méditerranée, avec son lot d’échecs et de réussites, de doutes et de détermination, dans des situations extrêmes.


